PROPOSITION DE LOI
Ouverture de l’initiative de l'action sociale aux plateformes numériques, pour une action sociale réactive, transparente et efficace, au service des usagers vulnérables.
Activités rendues possibles par les plateformes numériques dans l’action sociale en faveur des personnes dépendantes à domicile :
| Activité | Objectif | Plateforme |
|---|---|---|
| Remontée des demandes de rendez-vous des usagers | Transparence | YouTime |
| Signalement des défaillances | Respect de l’obligation pénale | YouTime |
| Publication de bilans | Transparence et pilotage | YouTime |
| Remplacement d’intervenant | Réactivité et continuité | YouTime |
| Remplacement d’opérateur | Réactivité et continuité | YouTime |
| Algorithmes réactifs | Accompagnement réactif | YouTime |
| IA conversationnelle adaptée et algorithmes prédictifs | Accompagnement moderne | Plateforme dédiée |
| Certification | Sécurité des usagers et valorisation des intervenants | Plateforme dédiée |
| Coordination côté employeur | Optimisation | Plateforme dédiée |
Exposé des motifs
L’article L116-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) réserve l’initiative de l’action sociale aux autorités publiques et à leurs opérateurs agréés. Cette organisation, conçue avant l’ère numérique, ne permet ni la remontée d’informations des usagers, ni la transparence sur les défaillances des opérateurs, ni l’adaptation aux besoins des usagers.
Dans le champ de l’aide à domicile, plus de 800.000 personnes âgées dépendantes bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) prévue à l’article L232-1 du même code. Leurs demandes aux opérateurs sont précises : « Chaque jour à 9 h, je souhaite un RDV d’une heure avec un intervenant pour m’aider à me laver ». Les défaillances des opérateurs se traduisent par des privations d’aide, notamment en situations de crise (faillites d’opérateurs, vacances estivales, confinements), entraînent des conditions de vie dégradantes pour les personnes.
Ces défaillances ne peuvent être signalées ni suivies sans un outil numérique. Une plateforme telle que YouTime, active depuis 2013, assure la remontée des demandes de RDV des usagers, le signalement des défaillances, la transparence des bilans, le remplacement rapide d’un intervenant ou d’un opérateur défaillant.
L’article actuel exclut l’usage d’algorithmes réactifs pour l'accompagnement des usagers, tels que : rappel 1h avant chaque RDV, constat en temps réel des RDV échoués (si répétés depuis plus de 2 jours, manque d’intervenant, ou absentéisme), notification systématique (bilan, nouvel intervenant, annulation de RDV).
L’article actuel exclut l’usage d’algorithmes prédictifs et d’intelligence artificielle conversationnelle adaptée.
L’article actuel exclut des plateformes de certification indépendantes, pour la valorisation des intervenants et la sécurité des usagers.
L’article actuel ne distingue pas la fonction d’employeur de celle de coordination des interventions, cette dernière pouvant être optimisée par des acteurs numériques indépendants.
Enfin, l’article actuel a été contesté par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), « en ce qu’il réserve l’initiative de l’action sociale à l’État, aux collectivités territoriales et aux services d’autonomie à domicile (SAD), excluant toute initiative privée non-SAD visant à pallier les défaillances structurelles des SAD, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la dignité humaine, à la liberté d’entreprendre, au principe de continuité du service public et au droit de demander compte à l’administration ? », QPC, le 22/10/2025
Les collectivités territoriales qui refusent de déléguer le signalement des victimes de défaillances des opérateurs s’exposent à des poursuites pour non signalement des privations d’aide, au titre des articles 434-3 et 121-2 du code pénal. L'intérêt à agir ouvert aux plateformes victimes d’entrave à l’activité de signalement, a fait l'objet d'une QPC, « les articles 434-3 et 121-2 du Code pénal, en ce qu’ils limitent l’intérêt à agir aux seules victimes de privation, excluant les victimes d’entrave à l’activité de signalement, portent-ils atteinte aux principes de responsabilité pénale des collectivités territoriales, de droit à un recours juridictionnel effectif, de sauvegarde de la dignité humaine et du droit de demander compte à l’administration, garantis par le s articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que par le principe de dignité de la personne humaine ? , QPC, le 07/11/2025
Les collectivités territoriales qui refusent de déléguer le signalement des victimes de défaillances des opérateurs, pour maintenir en activité des opérateurs défaillants, s’exposent à des poursuites pour favoritisme, au titre des articles 432-14 et 121-2 du code pénal. L'intérêt à agir ouvert aux plateformes victimes de favoritisme envers les opérateurs défaillants, a fait l'objet d'une QPC, « les articles 432-14 et 121-2 du Code pénal, en ce qu’ils limitent l’intérêt à agir aux seules victimes d’atteinte à la liberté d’accès à un marché public formellement identifié, excluant les victimes d’une entrave à la délégation d’une activité légalement exigée mais non organisée, portent-ils atteinte aux principes de responsabilité pénale des collectivités territoriales, de droit à un recours juridictionnel effectif et d’égalité devant la commande publique, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? , QPC, le 07/11/2025
La présente loi a donc pour objet de moderniser l’article L116-1 du CASF en incluant les plateformes numériques, en prévenant les conflits d’intérêt dans le fonctionnement élargi aux plateformes.
Article 1 :
L’article L116-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L’initiative de l’action sociale peut également être exercée, sous le contrôle de l’État ou des collectivités territoriales, par des plateformes numériques, dès lors qu’elles assurent :
1° La remontée transparente des demandes exprimées par les usagers ;
2° Le signalement des défaillances entraînant des privations d’aide, conformément à l’article 434-3 du code pénal ;
3° La publication régulière de bilans transparents sur les réponses apportées par les opérateurs ;
4° La mise en relation rapide des usagers avec des intervenants ou opérateurs alternatifs en cas de défaillance ;
5° Le droit à la réactivité pour les usagers, avec l’usage d’algorithmes réactifs ;
6° Le droit à un accompagnement moderne pour les usagers, avec l’usage d’algorithmes prédictifs, et d’intelligence artificielle conversationnelle adaptée ;
7° La certification des intervenants, indépendamment des opérateurs ;
8° La coordination optimisée des interventions, indépendamment de la fonction d’employeur.
Article 2 :
Sécurisation juridique du fonctionnement élargi aux plateformes numériques :
1° Les collectivités territoriales qui refusent de déléguer le signalement des victimes de défaillances des opérateurs s’exposent à des poursuites pour non signalement des privations d’aide, au titre des articles 434-3 et 121-2 du code pénal.
2° Les collectivités territoriales qui refusent de déléguer le signalement des victimes de défaillances des opérateurs, pour maintenir en activité des opérateurs défaillants, s’exposent à des poursuites pour favoritisme, au titre des articles 432-14 et 121-2 du code pénal.
3° Les collectivités territoriales qui refusent de déléguer la publication des bilans pour réutiliser les aides sociales non servies à d’autres fins, s’exposent à des poursuites pour abus de confiance, au titre des articles 314-1 et 121-2 du code pénal.
Auteur : M. Chi Minh PHAM, entrepreneur fondateur de la plateforme YouTime