PROPOSITION DE LOI

Protéger les usagers vulnérables de l'autonomie à domicile avec une plateforme.


Exposé des motifs

Les articles L116-1 (finalité de protection des personnes vulnérables) et L232-15 (contrôle de bonne utilisation des aides sociales) du Code de l’action sociale et des familles (CASF), et 434-3 (signalement des privations) du Code pénal (CP), confèrent aux collectivités territoriales la protection des personnes vulnérables, mais ne définissent pas les vulnérabilités, ni les contrôles et signalements associés.

Dans l’autonomie à domicile, les vulnérabilités sont identifiables : privation d’aides essentielles sur plusieurs jours, défaut de remplacement, défaillances aggravées des opérateurs en périodes de crise (faillites, congés, confinements). Le contrôle et le traitement systématiques des usagers gravement délaisés : sans RDV réalisé depuis plus de 7 jours, constituent une obligation opérationnelle.

L’absence de définition des vulnérabilités laisse les collectivités territoriales s’abstenir de les identifier, d’agir, alors même que :
des défaillances chiffrées sont révélées (40% en 2012, dont 73% pour un opérateur en faillite, 576 opérateurs en faillite en 2012, 25% en 2024, 20% de manque d’intervenant et 27% d’absentéisme en 2022) ;
des omissions de contrôle des usagers sans RDV réalisé depuis 10 ans sont révélées en 2014 (pièce), et 2020 (pièce).

L’interprétation actuelle de l’action sociale comme simple dispositif de financement, au détriment de la protection des usagers vulnérables, dénature donc l’action sociale, empêche toute responsabilisation des collectivités pour leurs choix organisationnels.


L’article 72 de la Constitution (2003) confère aux collectivités territoriales les compétences territorialisées, mais ne prévoit pas les plateformes non territorialisées (apparues après 2003).

L’action sociale de l'autonomie à domicile est réalisée par des gestionnaires nationaux, payés 25 €/h avec les aides sociales. Les intervenants coûtent 11 €/h. La gestion employeur-employé vaut 3 €/h. La gestion des interventions entre usagers et intervenants (11 €/h sur 25 €/h) est : non territorialisée, objectivement délégable à une plateforme.

L’action sociale vise la protection des usagers vulnérables. Leur protection automatique contre les privations d’aides dues aux défaillances des opérateurs, aux négligences, est : fonctionnellement et techniquement pointue, non territorialisée, objectivement délégable à la plateforme spécialisée YouTime.

En s’abstenant de déléguer ces deux activités, les collectivités conservent une compétence qu’elles n’ont ni la vocation ni les moyens d’exercer, financent pourtant leur gestion avec les aides sociales, et se soustraient à toute responsabilité.

L’interprétation actuelle de l’action sociale territoriale conduit donc à une confusion des compétences, contraire à l’article 72 de la Constitution, empêche toute responsabilisation des collectivités pour leurs choix organisationnels.


La présente loi a donc pour objet de moderniser les articles L116-1 et L232-15 du CASF, et 434-3 CP, en incluant les plateformes, en prévenant les conflits d’intérêt dans le fonctionnement élargi aux plateformes.

Article 1 :

L’article L116-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L’action sociale peut également être exercée, sous le contrôle de l’État ou des collectivités territoriales, par des plateformes numériques, dès lors qu’elles assurent :

1° La remontée transparente des demandes exprimées par les usagers ;

2° Le signalement des privations d’aide dues aux défaillances des opérateurs ;

3° La publication régulière de bilans transparents sur les réponses apportées par les opérateurs ;

4° La mise en relation rapide des usagers avec des intervenants ou opérateurs alternatifs en cas de défaillance ;

5° Le droit à la réactivité pour les usagers, avec l’usage d’algorithmes réactifs ;

6° Le droit à un accompagnement moderne pour les usagers, avec l’usage d’algorithmes prédictifs, et d’intelligence artificielle conversationnelle adaptée ;

7° La certification des intervenants, indépendamment des opérateurs ;

8° La coordination automatique des interventions, indépendamment de la fonction d’employeur.

Article 2 :

L’article L232-15 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Le dernier alinéa sera ainsi modifié :
Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle d'effectivité par une plateforme indépendante de ces services, utilisée directement par les usagers et intervenants.

Article 3 :

L’article 434-3 du Code pénal est ainsi modifié :
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Dans l’autonomie à domicile des personnes âgées et handicapées, le signalement des privations d’aides sur plusieurs jours doit être organisé avec une plateforme.

Article 4 :

Sécurisation juridique du fonctionnement élargi aux plateformes :

1° Les collectivités territoriales qui s'abstiennent de déléguer la protection des usagers contre les défaillances des opérateurs, pour maintenir en activité des opérateurs défaillants, s’exposent à des poursuites pour favoritisme, au titre des articles 432-14 et 121-2 du code pénal.

2° Les collectivités territoriales qui s'abstiennent de déléguer la publication des bilans pour réutiliser les aides sociales non servies à d’autres fins, s’exposent à des poursuites pour abus de confiance, au titre des articles 314-1 et 121-2 du code pénal.

3° Les collectivités territoriales qui s'abstiennent de déléguer le signalement des victimes de privations d’aides dues aux défaillances des opérateurs, s’exposent à des poursuites pour non signalement, au titre des articles 434-3 et 121-2 du code pénal.


Auteur : M. Chi Minh PHAM, entrepreneur fondateur de la plateforme YouTime